Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
"Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise" (article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale).
Cet article ne définit pas l'accident du travail (ci-après " AT ") en tant que tel ; la Cour de Cassation a donc été amenée à préciser les éléments caractérisant l'AT :
1) un fait accidentel ;
2) une lésion ;
3) une lésion intervenant par le fait ou à l'occasion du travail.
Quand ces éléments sont réunis, il y a ce que l'on appelle " présomption d'imputabilité " : le fait est présumé être de caractère professionnel, sans avoir besoin de rapporter la preuve de son lien avec le travail.
1)Un fait accidentel ou un événement particulier A l'origine, les juges exigeaient un événement soudain, ce qui permettait de bien différencier les AT des maladies professionnelles (processus plus évolutif dont on a du mal à déterminer la date de déclenchement). Mais progressivement, la jurisprudence s'est assouplie et dorénavant, peut être considéré comme un AT une succession d'évènements. Ainsi, l'AT a été reconnu dans un cas de sclérose en plaque s'étant manifestée à la suite de plusieurs injections de vaccin contre l'hépatite B, rendus obligatoires pour certains professionnels de santé. Les juges ont considéré que les différentes injections constituaient une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail (Cass. Soc. 2/04/2003).
Pour que l'AT soit reconnu, il faut pouvoir déterminer la date certaine du fait, de l'événement ou de l'apparition de la lésion.
L'AT peut également être reconnu s'il est la conséquence de l'environnement de travail. Ex: a été reconnu comme AT un malaise provoqué par une exposition du salarié au soleil dans le cadre de son activité (Cass. Soc. 9/04/1970).
2) Une lésion
La lésion consécutive à l'AT peut être une plaie physique, un traumatisme interne (hémiplégie, infarctus...), et même des troubles psychologiques. Ex : une piqûre d'insecte ayant provoqué le paludisme a été reconnue comme une lésion (Cass. Soc. 17/01/1991).
Les dommages psychologiques d'agents de banques ayant vécu un " hold-up " ont été pris en compte comme AT lorsque les troubles sont apparus dans un temps voisin des faits.
En revanche, pour les lésions apparues tardivement, sans apparition de symptômes entre l'événement et le trouble, la présomption d'imputabilité de la lésion au travail ne marche pas. Le salarié doit alors rapporter la preuve que cette lésion est bien le fait ou est bien apparue à l'occasion de son travail.
Remarque : la présomption d'imputabilité ne marche pas si les rapports d'expertise concluent que la lésion survenue au lieu et au temps du travail est la conséquence d'un état pathologique antérieur sans lien avec le travail. En revanche, si la cause de l'accident reste inconnue, l'accident survenu au travail est présumé être un AT.
Pour ce qui est des troubles psychiques : la dépression soudainement apparue suite à un entretien professionnel avec un supérieur hiérarchique a été reconnue comme AT (Cass. 2ème civ. 1er /07/2003). Le suicide ou la tentative de suicide sur les lieux du travail bénéficient de la présomption d'imputabilité, sauf preuve que cela n'a rien à voir avec le travail. Pour les suicides ou les tentatives en dehors du travail, la Cour de cassation a récemment jugé " qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail " (Cass. 2ème civ. 22/02/2007).
3)Une lésion intervenant à l'occasion ou par le fait du travail :
Pour que l'AT soit reconnu, il faut que le salarié se soit trouvé, au moment de l'événement, sous l'autorité de l'employeur.
C'est la présomption d'imputabilité de l'accident du travail : tout accident intervenant au moment et au lieu du travail est qualifié d'accident du travail, sauf preuve contraire fournie par l'employeur ou la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie).
Le salarié est considéré comme étant sous la subordination de l'employeur dès le commencement d'exécution du contrat de travail, donc, dès la période d'essai, ainsi que lors du préavis, s'il est effectué.
En revanche, pendant les périodes de suspension du contrat de travail (grève, congés payés, arrêts maladie,...), en principe, la législation sur les AT ne trouve pas à s'appliquer.
- la notion de temps de travail : dès que le salarié subit un accident pendant ses horaires de travail, celui-ci est présumé être d'origine professionnelle. Cela est également vrai pour les temps " périphériques " : juste avant et après le travail, pendant les pauses, pendant le déjeuner.
- la notion de lieu de travail est également appréciée largement : chantiers, bureaux, ateliers, mais également des dépendances de l'entreprise : garages, voies d'accès intérieures, aires de stationnement, en pratique, tout endroit, même à l'extérieur, dès lors qu'il est placé sous l'autorité de l'employeur.
La reconnaissance du caractère professionnel de l'accident emporte de nombreuses conséquences pour le salarié, conséquences sur lesquelles nous reviendrons dans le prochain numéro de FO METAUX